Élections municipales

Foire aux questions

 

Recensement

« Le nom d’une personne décédée peut-il être retiré de la liste électorale? »

Oui. L’administration locale peut demander au registraire de procéder à une mise à jour périodique ou continue de la liste électorale, par l’ajout du nom des nouveaux résidents et des électeurs qui atteindront l’âge de 18 ans et le retrait du nom des personnes qui ont déménagé ou qui sont décédées.

Capacité du conseil à prendre des décisions financières pendant une élection

L’article 95 de la Loi sur les hameaux restreint les pouvoirs du conseil pendant la période commençant le jour du scrutin et se terminant le premier jour où le mandat des nouveaux membres du conseil peut commencer.

Critères de résidence – Vivre à l’extérieur de la collectivité d’origine

« Une personne me disait être née et avoir grandi dans la collectivité. Or, l’an dernier, en raison d’une pénurie d’emploi dans sa collectivité, elle a accepté un poste dans une autre collectivité. Toutefois, elle a toujours eu l’intention de retourner vivre dans sa collectivité. A-t-elle le droit de voter? »

Probablement pas. Pour être en mesure de voter, une personne doit avoir sa résidence habituelle dans la collectivité. Les personnes qui fréquentent l’école, qui purgent une peine de prison ou qui vivent dans un établissement de l’État sont considérées comme des résidents habituels. Les personnes qui acceptent un emploi à l’extérieur de la collectivité, mais y conservent un domicile peuvent être des résidents habituels, selon les conditions de leur emploi. Les personnes travaillant dans les mines par roulement demeurent bien sûr des résidents habituels, à condition que leur contrat de travail soit à durée déterminée, sinon on considérera que leur lieu de résidence a changé.. Les personnes qui s’absentent pendant de longues périodes restent considérées comme des résidents habituels, à la condition que l’absence ne dépasse pas six mois.

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Critères de résidence – Nouveaux résidents

« Une personne affirme qu’elle a déménagé dans une autre collectivité il y a seulement trois mois. Par conséquent, elle n’a pas résidé dans sa nouvelle collectivité assez longtemps pour y voter. Peut-elle tout de même voter dans sa collectivité initiale? »

Non. La notion d’abandon des droits de résidence n’est pas liée à la durée d’absence d’une personne, mais bien au fait d’élire domicile à un autre endroit. Même l’électeur qui quitte sa collectivité la veille du scrutin dans l’intention de s’établir ailleurs perd son statut de résident habituel.

Différend concernant la résidence ou d’autres critères d’admissibilité

« J’ai des doutes quant à la candidature/le droit de voter d’une personne. Celle-ci estime toutefois qu’elle a le droit de voter. Que puis-je faire pour trancher la question? »

Le droit de voter ou d’être candidat à des élections est un droit fondamental. En cas de doute quant au droit de vote d’une personne, le directeur de scrutin peut exiger d’elle qu’elle signe une déclaration solennelle confirmant qu’elle est a le droit de voter. Une telle déclaration, faite sous serment, devant le directeur de scrutin ou un commissaire aux serments, a la même valeur qu’un serment prononcé devant un juge. Par conséquent, une fausse déclaration peut entraîner des accusations au pénal.

Campagne électorale

« J’ai entendu dire que les candidats ne sont pas autorisés à faire campagne le jour du scrutin ou du vote par anticipation. Quelles sont les règles en la matière? »

Les candidats peuvent faire campagne en tout temps. Les règles à cet égard peuvent différer de celles en vigueur lors d’élections fédérales et territoriales. La seule restriction ces jours-là a trait à la diffusion de matériel de campagne, comme des affiches, des écriteaux, des macarons ou des dépliants. Aucun de ces éléments ne peut se trouver à moins de 25 mètres du bureau de scrutin. Ainsi, les électeurs doivent penser à retirer leurs macarons de campagne lorsqu’ils vont voter. Si un véhicule peut arborer une affiche de campagne et être utilisé par un candidat pour conduire des gens au bureau de scrutin, il ne peut pas être stationné près du bureau de scrutin.

Votes par procuration

« Je sais que certains candidats ont sollicité des votes par procuration de la part d’électeurs qui ne seront pas en mesure de voter le jour du vote par anticipation, le jour du scrutin ou autrement. Est-ce permis? »

Oui. Les candidats et leurs partisans sont autorisés à contacter les gens et à leur proposer des formules de demande de procuration. Il convient de souligner qu’un électeur ne peut avoir plus de trois procurations. Même si cette façon de voter est permise, il est fortement recommandé aux demandeurs de s’adresser au directeur de scrutin afin que celui-ci puisse les guider dans la présentation de la demande. À noter qu’une fois la procuration donnée, il n’existe aucun moyen de garantir que l’électeur mandataire a voté selon le souhait de l’électeur mandant.

Droit de vote

« Je connais un électeur qui purge une peine de prison et souhaite voter. Quelles options s’offrent à lui et comment procéder? »

Les électeurs qui purgent une peine de prison demeurent des résidents habituels et ont le droit de voter aux élections municipales. Il existe deux façons de faire :

  1. par procuration; ou
  2. par bulletin de vote postal, dans le cas où la municipalité a adopté un règlement électoral.

Les fonctionnaires de la Division des services correctionnels du ministère de la Justice sont systématiquement prévenus de la tenue d’élections municipales et relaient l’information aux établissements qui, à leur tour, la transmettent aux détenus.

Formules télécopiées ou scannées

« Quelqu’un doit me faire parvenir une formule. Peut-il l’envoyer par voie électronique? »

Oui. Toutefois, en tant que directeur de scrutin, vous pouvez exiger une preuve d’identité de l’expéditeur de la formule et vous assurer que cette dernière est légitime et authentique. La décision de ce qui constitue une forme de preuve acceptable revient exclusivement au directeur de scrutin. Il est recommandé de réserver la transmission par voie électronique aux cas où la transmission en personne est impossible. En effet, la transmission en personne permet de corriger rapidement les erreurs qui auraient pu se glisser et réduit le risque de rejet de la formule.

Éligibilité des candidats – Conseiller, employé de l’administration communautaire, entrepreneur ou personne endettée

« Un conseiller dont le mandat n’est pas terminé et qui souhaite se présenter en tant que candidat au poste de maire peut-il le faire et quelle est la marche à suivre? »

Dans un hameau ou une collectivité à charte, un conseiller peut se présenter en tant que candidat à la fois au poste de maire et au poste de conseiller. Si une élection générale est tenue, un conseiller dont le mandat n’est pas terminé doit présenter sa démission du conseil municipal avant la diffusion de l’avis public des présentations. La démission entre en vigueur 21 jours après l’élection.

 

« Un employé d’un hameau qui songe à se présenter en tant que candidat au poste de maire ou de conseiller, ou les deux, doit-il démissionner de son poste avant une certaine date? »

Pour pouvoir se présenter en tant que candidat à une élection, un employé d’un hameau doit démissionner avant le début de la période des présentations des candidats.

 

« Une personne a un contrat de service avec le hameau pour la livraison d’eau et la prestation de services liées aux égouts ou aux ordures et souhaite se présenter en tant que candidate au poste de maire ou de conseiller, ou les deux, lors d’une élection municipale. Est-elle éligible et cela peut-il constituer un conflit d’intérêts? »

Oui, la personne est éligible si elle satisfait aux critères de l’article 18(1) de la Loi sur les élections des administrations locales et si elle n’est pas inadmissible en vertu d’autres articles sur l’éligibilité de la même loi.

Si la personne est élue, elle devient membre du conseil et doit informer celui-ci de son conflit d’intérêts. Elle doit quitter la salle de réunion, et il lui est interdit de voter sur la question. Il lui est également interdit d’influencer le vote avant, pendant ou après la réunion. Le membre du conseil doit déclarer le conflit de façon continue lors de toutes les réunions subséquentes, lorsque la question est abordée.

 

« Une personne est-elle éligible si elle doit de l’argent au GTNO? »

Oui, elle est éligible. Une personne est inéligible uniquement si elle doit une somme d’argent à l’administration locale, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections des administrations locales.

Vérification de l’identité des électeurs

« J’ai entendu dire que, pour voter, l’électeur doit présenter une pièce d’identité avec photo. Est-ce vrai? »

Pas nécessairement. Les fonctionnaires électoraux doivent s’assurer que les personnes qui reçoivent un bulletin de vote sont des électeurs ayant le droit de vote. Si les fonctionnaires électoraux savent que l’électeur est bien la personne qu’il affirme être, ils n’exigeront pas de pièce d’identité. Dans le cas contraire, l’électeur peut présenter une pièce d’identité acceptable aux yeux des fonctionnaires électoraux ou, à défaut, demander à une personne à laquelle ces derniers font confiance de se porter garante de lui. Il est également possible pour un électeur de produire une déclaration solennelle.

Fonctionnaires électoraux – Membres de la famille

« Certains fonctionnaires électoraux ont des liens de parenté avec des candidats. Je croyais que les personnes apparentées à un candidat ne pouvaient pas travailler à des élections. »

Le directeur de scrutin est nommé par le Conseil ou, à défaut, par l’agent d’administration principal. Les autres fonctionnaires électoraux prêtent serment devant le directeur de scrutin. Mis à part le bon sens, rien n’interdit au Conseil de nommer un directeur de scrutin apparenté à un candidat potentiel. De même, le directeur de scrutin peut choisir des fonctionnaires qui ont peut-être des liens de parenté avec des candidats. Par ailleurs, il est difficile, particulièrement dans la majorité des collectivités, de trouver de bons fonctionnaires qui n’ont aucun lien de parenté avec un ou plusieurs candidats.

Fonctionnaires électoraux – Employés de l’administration communautaire

« Je croyais qu’un employé de l’administration communautaire ne pouvait pas être fonctionnaire électoral. »

Il n’existe aucune interdiction en ce sens. Il est vrai qu’un grand nombre de Conseils emploient du personnel pour organiser les élections, tant pour économiser que pour assurer une continuité d’une élection à l’autre. En fait, selon la loi électorale, en l’absence de Conseil pour nommer le directeur de scrutin, c’est l’agent d’administration principal qui assume cette tâche. Même si certains craignent un parti pris des fonctionnaires électoraux pour un candidat en particulier, il faut savoir que des mesures de surveillance sont en place, notamment la présence de candidats ou de leurs agents au bureau de scrutin, ce qui rend très difficile la falsification de l’élection.

Règlements administratifs

« J’ai entendu dire que les procédures électorales peuvent être modifiées par un règlement administratif approuvé par un Conseil. À quels types de changement le Conseil peut-il procéder? »

  • Le Conseil peut autoriser le directeur de scrutin à faire voter des électeurs à son bureau. Cette mesure peut être mise en vigueur pendant la période prévue d’un vote par anticipation. Elle peut également s’appliquer pendant une période qui s’ajoute à celle du vote par anticipation ou encore tenir lieu de vote par anticipation.
  • Le Conseil peut autoriser l’utilisation de machines pour le dépouillement du scrutin.
  • Le Conseil peut autoriser le bulletin de vote postal pour les électeurs absents.
  • En cas d’égalité des voix, le Conseil peut décider de tenir un second tour plutôt que de procéder par tirage au sort.
  • Après l’élection, le Conseil peut exiger des candidats qu’ils fournissent de l’information sur les personnes ayant participé à leur campagne.

Dépouillement du scrutin

« Certaines personnes m’ont demandé qui peut être présent au bureau de scrutin au moment du dépouillement. »

Tous les fonctionnaires électoraux assermentés et les candidats ou leur représentant sont autorisés à assister au dépouillement du scrutin. Le directeur de scrutin peut demander la présence sur les lieux d’agents de la paix dans le but d’assurer l’ordre et la sécurité. Les citoyens ordinaires et les médias ne sont pas autorisés à assister au dépouillement (ou au recomptage).

Voter pour un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges vacants

« Un électeur peut-il voter pour un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges vacants? Ce geste entraîne-t-il l’annulation du bulletin de vote? »

L’électeur n’est pas tenu de voter pour combler tous les sièges vacants. Quoi qu’il en soit, le bulletin de vote n’est pas annulé. Par contre, le bulletin de vote est annulé si l’électeur vote pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges vacants.

Différents modes de scrutin et aide au vote

« La présence de deux fonctionnaires électoraux pour la tenue du vote dans un bureau de scrutin mobile est-elle obligatoire? »

Non, elle n’est pas obligatoire. Le directeur de scrutin peut demander au scrutateur de tenir le vote dans le bureau de scrutin mobile.

« Un conjoint, une conjointe ou un membre de la famille peut-il aider un membre de la famille aveugle à voter? »

Oui. Une personne autorisée par le scrutateur peut accompagner un électeur aveugle, incapable de lire ou de comprendre le bulletin de vote, ou autrement handicapé au point de ne pas pouvoir déposer son bulletin, et l’aider à le faire.

Vote par anticipation

« Suis-je tenu de tenir un vote par anticipation? »

La décision relative à la tenue d’un vote par anticipation et à la date de celui-ci relève du Conseil et non du directeur de scrutin.

Difficultés liées au résultat du scrutin

« Certains sont insatisfaits des résultats du scrutin. Certains se plaignent du mode de dépouillement et d’autres évoquent de possibles erreurs dans le processus. Que dois-je leur dire? »

Si des erreurs se produisent lors du scrutin, en tant que directeur de scrutin, vous pouvez recommander au directeur municipal des élections de suspendre le scrutin, en tout ou en partie. Le directeur municipal des élections vous indiquera comment procéder.

Si des préoccupations surviennent après la fermeture des bureaux de scrutin, deux options s’offrent à vous : le recomptage ou la révision judiciaire. Un candidat peut réclamer un recomptage dans les 72 heures et, si vous le jugez approprié, vous pouvez procéder à un nouveau dépouillement. Si un électeur n’est pas satisfait par le dépouillement, il peut, dans les 14 jours, demander à un juge d’ordonner un recomptage.

Si la préoccupation concerne le processus électoral (le non-respect des règles), un électeur ou une instance locale peut demander au tribunal d’examiner le scrutin afin de déterminer si les résultats doivent être maintenus ou si un nouveau scrutin doit être tenu.

Égalité des voix

« Après le recomptage automatique, il y avait égalité des voix entre deux candidats pour au moins un siège au Conseil. Pour déterminer le gagnant, j’ai tiré un nom au sort. Cela dit, beaucoup d’électeurs ont jugé que ce n’était pas une bonne façon de trancher. De quelle autre façon aurais-je pu procéder? »

Dans les municipalités qui ont adopté un règlement électoral prévoyant un second tour en cas d’égalité des voix, le tirage au sort ne s’applique pas. Malheureusement, s’il n’existe aucun règlement autorisant cette façon de faire, le tirage au sort est la seule option restante.